Avis 20154619 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 2) l'intégralité du dossier de médecine de prévention, des dossiers constitués auprès du comité médical et de la commission de réforme de sa cliente ; 3) les avis de vacances et les avis d'affectation prononcés sur le poste de chef de service de nuit 1 depuis l'année 2014 ; 4) le rapport établi dans le cadre de l'enquête administrative menée à partir du mois de mars 2014 par la direction du musée du Louvre concernant les difficultés rencontrées par sa cliente, ainsi que les pièces annexées à ce rapport ; 5) les correspondances que cette enquête administrative a suscitées entre le musée du Louvre (direction générale, direction des ressources humaines) et le ministère de la Culture et de la Communication (le service des ressources humaines, l'inspection générale des affaires culturelles).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier administratif de sa cliente ; 2) l'intégralité : a) de son dossier de médecine de prévention, b) de son dossier constitué auprès du comité médical, c) de son dossier constitué auprès de la commission de réforme ; 3) les avis de vacances et les avis d'affectation prononcés sur le poste de chef de service de nuit 1 depuis l'année 2014 ; 4) le rapport établi dans le cadre de l'enquête administrative menée à partir du mois de mars 2014 par la direction du musée du Louvre concernant les difficultés rencontrées par sa cliente, ainsi que les pièces annexées à ce rapport ; 5) les correspondances que cette enquête administrative a suscitées entre le musée du Louvre (direction générale, direction des ressources humaines) et le ministère de la Culture et de la Communication (le service des ressources humaines, l'inspection générale des affaires culturelles). Concernant le document visé au point 1) : La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur. Concernant les documents visés aux points 2) a) et b) : En matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) a) et b), sous réserve pour le document 2) b) que l’avis du comité médical ait été rendu et avec occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard du demandeur. Elle prend également note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X X. Concernant le document visé au point 2) c) : En matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission donc émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point à la condition que l’avis de la commission de réforme ait été rendu et prend également note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X X. Concernant les documents visés au point 3) : La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant le document visé au point 4) : La commission estime que ce document, dont ont été occultées les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que l'intéressée, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, est communicable, sous cette forme, à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Concernant les documents visés au point 5) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que les documents visés au point 5 n’existent pas dans la mesure où il n'y a eu aucun échange de correspondance entre le musée du Louvre et le ministère de la culture et de la communication au sujet de l'enquête administrative citée par le demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.