Avis 20154595 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à une promesse de convention de servitudes de surplomb, d'accès et de passages de câbles sur les propriétés communales : 1) la délibération autorisant le maire à signer cette promesse de convention avec la société X ; 2) la promesse de convention.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saligney à sa demande de copie de documents relatifs à une promesse de convention de servitudes de surplomb, d'accès et de passages de câbles sur les propriétés communales : 1) la délibération autorisant le maire à signer cette promesse de convention avec la société X ; 2) la promesse de convention. En l'absence de réponse du maire de Saligney à la date de la séance, la commission estime que la délibération mentionnée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, de même que la promesse mentionnée au point 2, si celle-ci a été annexée à une délibération du conseil municipal. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à l'ensemble de la demande. Dan l'hypothèse où la promesse mentionnée au point 2) n'aurait pas été annexée à une délibération du conseil municipal, la commission ne serait compétente pour se prononcer sur la communication de ce document que s'il se rapportait au domaine public de la commune. Ce document serait dans ce cas communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'il ne portait que sur le domaine privé, la commission ne serait pas compétente pour émettre un avis.