Avis 20154550 Séance du 22/10/2015

Copie du rapport d'enquête administrative sur la situation du laboratoire LEM3 lequel a servi de base à la décision de mutation à son égard.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lorraine à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête administrative sur la situation du laboratoire LEM3, lequel a servi de base à la décision de mutation à son égard. La commission rappelle qu’un rapport d'enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, comme c'est le cas en l'espèce, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés. En outre, le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. En l'espèce, la commission note que l'extrait du rapport contenant une recommandation relative à la situation de Madame X, mise en œuvre par son destinataire, a été communiqué à celle-ci et que le président de l'Université de Lorraine fait valoir le caractère préparatoire du rapport, pour ce qui concerne ses passages relatifs à l'analyse du service dans son ensemble. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce rapport, émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des passages du rapport qui concerneraient directement sa situation personnelle, autres que celui qui lui a déjà été communiqué, s'il en existe. Elle estime, en l'état des informations dont elle dispose, que le reste du rapport soit se rapporte à la situation d'autres personnes, soit conserve un caractère préparatoire à des décisions qui n'ont pas encore été prises, et ne lui est donc pas, en l'état, communicable.