Avis 20154544 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des documents médicaux le concernant en possession de l'unité médico-psychologique ambulatoire (UMPA) rattachée au centre pénitentiaire de Château-Thierry où il est actuellement détenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'Aisne à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents médicaux le concernant en possession de l'unité médico-psychologique ambulatoire (UMPA) rattachée au centre pénitentiaire de Château-Thierry où il est actuellement détenu. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont en principe communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de la réponse du directeur de l'établissement l'informant de la saisine du médecin conseil afin que le dossier médical du demandeur lui soit communiqué dans les meilleurs délais.