Avis 20154517 Séance du 22/10/2015

Communication de l'intégralité du dossier la concernant, ainsi que sa famille, détenu par les services de la protection de l'enfance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication de l'intégralité du dossier la concernant, ainsi que sa famille, détenu par les services de la protection de l'enfance. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental et prend acte de la communication à l'intéressée de l'évaluation sociale réalisée par ses services, rappelle, en premier lieu, que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle souligne que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La commission prend note en l'espèce que la communication des éléments composant le dossier de Madame X consistant en des informations préoccupantes, est de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable. En deuxième lieu, la commission estime que le signalement adressé au Parquet de Périgueux ainsi que le « soit transmis » du procureur de la République assorti de l'audition de Monsieur et Madame X, ne revêtent pas un caractère administratif mais sont de nature judiciaire. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En troisième lieu, la commission précise que le droit de communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 réserve, en son article 2, la communication des documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d’un document, qui précèdent l’élaboration d’un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l’état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. En l'espèce, la commission note que si l'évaluation réalisée par les services du département de la Dordogne a été interrompue par le changement de département des intéressés, il n'apparaît pas que le document relatif aux éléments d'évaluation sociale déjà réalisés par ce service présenterait le caractère d'une simple ébauche ou brouillon de document ou un caractère incohérent. Elle estime que ce document ne peut dès lors être considéré comme inachevé au sens de la loi du 17 juillet 1978. Il est donc communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves précédemment énoncées prévues au II de son article 6 tenant à la divulgation du comportement d'un tiers qui pourrait lui porter préjudice.