Avis 20154483 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants émanant de la réunion du comité technique régional de contentieux à l'automne 2014 pour instruire une réclamation le concernant : 1) la note, rapport ou compte rendu sur son dossier présenté par le syndic aux réclamations et aux plaintes devant le comité technique régional de contentieux ; 2) l'avis motivé de ce comité technique régional de contentieux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne à sa demande de copie des documents suivants émanant de la réunion du comité technique régional de contentieux à l'automne 2014 pour instruire une réclamation le concernant : 1) la note, rapport ou compte rendu sur son dossier présenté par le syndic aux réclamations et aux plaintes devant le comité technique régional de contentieux ; 2) l'avis motivé de ce comité technique régional de contentieux. En l'absence de réponse du président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de notaires qui sont, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, des «Jétablissements d'utilité publique », sont en charge de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher). Les documents qu'une chambre des notaires détient ou élabore dans le cadre de cette mission, dès lors qu'ils sont en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la même loi. Tel est le cas, en particulier, de ceux relatifs aux attributions de ces chambres définies par le 5° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui leur confie la charge de vérifier, notamment, l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires. Dès lors, quelque soit leur auteur, les documents demandés, qui ont été recueillis par la chambre des notaires dans le cadre de ses missions de service public, ont le caractère d'un document administratif communicable à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître de la part d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.