Avis 20154470 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant la manifestation avec diffusion musicale organisée sur un terrain communal le 1er juillet 2015 : 1.1) l'autorisation délivrée par le maire ; 1.2) les prescriptions réglementaires applicables ; 2) concernant l'installation de manèges sur la voie publique à l'occasion de la fête communale les 1er et 2 août 2015 : 2.1) l'autorisation d'installation et d'exploitation accordée par le maire ; 2.2) les conclusions du rapport de contrôle technique ou de vérification et la déclaration de conformité signée par l'exploitant ; 2.3) l'attestation de montage des installations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vieux-Vy-sur-Couesnon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) concernant la manifestation avec diffusion musicale organisée sur un terrain communal le 1er juillet 2015 : 1.1) l'autorisation délivrée par le maire ; 1.2) les prescriptions réglementaires applicables ; 2) concernant l'installation de manèges sur la voie publique à l'occasion de la fête communale les 1er et 2 août 2015 : 2.1) l'autorisation d'installation et d'exploitation accordée par le maire ; 2.2) les conclusions du rapport de contrôle technique ou de vérification et la déclaration de conformité signée par l'exploitant ; 2.3) l'attestation de montage des installations. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vieux-Vy-sur-Couesnon a informé la commission que le document visé au point 1.1) n'existait pas dans la mesure où la demande d'accès au terrain et l'autorisation donnée par le maire ont été formulées verbalement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux point 1.2), 2.1), 2.2) et 2.3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant de l'autorisation mentionnée au point 2.1), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Cependant, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci, qui ne peut, en sa qualité de conseiller municipal, raisonnablement ignorer les contraintes qui pèsent sur les services de la commune, à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.