Avis 20154430 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre du schéma directeur départemental de signalisation de direction sur le réseau 2 x 2 voies - Programme Sud-Est-Nord : 1) l'acte d'engagement du titulaire accompagné du bordereau des prix et du détail estimatif ; 2) l'identité des candidats non retenus ainsi que le montant global de leur offre ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la mise en œuvre du schéma directeur départemental de signalisation de direction sur le réseau 2 x 2 voies - Programme Sud-Est-Nord : 1) l'acte d'engagement du titulaire accompagné du bordereau des prix et du détail estimatif ; 2) l'identité des candidats non retenus ainsi que le montant global de leur offre ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de la Réunion a informé la commission qu'il avait communiqué, par courrier du 28 septembre 2015, l'acte d'engagement des trois lots composant le marché ainsi que les procès-verbaux d'analyse des offres et candidatures mais qu'il s'opposait en revanche à la communication du détail des prix de l'entreprise attributaire ainsi qu'à celles de l'identité des candidats non retenus et du montant de leurs offres globales. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate d'une part, que la demande est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur l'acte d'engagement des trois lots composant le marché ainsi que les procès-verbaux d'analyse des offres, dès lors toutefois, s'agissant de ces derniers, qu'ils ont été occultés selon les principes précédemment rappelés. Elle estime, d'autre part, que le marché en cause a été conclu pour une durée de trois ans et observe, en outre, que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le marché en cause ne revêt pas un caractère répétitif et qu'est donc communicable le détail des prix de l'entreprise attributaire en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, elle souligne qu'il résulte des principes rappelés que l'identité des candidats non retenus ainsi que leurs offres de prix globale sont communicables en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication du détail des prix de l'entreprise attributaire ainsi qu'à celle de l'identité des candidats non retenus et de leurs offres de prix global.