Avis 20154423 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) le dossier technique présenté par l'entreprise X (arrêté 2015.36) ; 2) l'arrêté municipal 2014.184 pris en date du 22 décembre 2014 portant sur la règlementation des appareils de levage sur la commune ; 3) la demande d'autorisation de mise en service d'une grue effectuée le 14 janvier 2015 par l'entreprise X (arrêté 2015.37).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Castelculier à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier technique présenté par l'entreprise X (arrêté 2015.36) ; 2) l'arrêté municipal 2014.184 pris en date du 22 décembre 2014 portant sur la règlementation des appareils de levage sur la commune ; 3) la demande d'autorisation de mise en service d'une grue effectuée le 14 janvier 2015 par l'entreprise X (arrêté 2015.37). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castelculier a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X l'arrêté municipal du 22 décembre 2014 et qu'il l'avait invitée à venir consulter en mairie le dossier technique et la demande d'autorisation de l'entreprise X qui ne revêtaient pas un caractère administratif dès lors qu'ils portaient sur l'activité de cette dernière. La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle vise l'arrêté municipal du 22 décembre 2014. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme documents administratifs, au sens de cette loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités aux points 1) et 3) de la demande ont été produits par l'entreprise afin d'être autorisée d'une part à implanter une grue sur le territoire de la commune et, d'autre part, à la mettre en service après une visite de contrôle. La commission en déduit que ces deux documents détenus par les services de la mairie ont été élaborés dans le cadre des pouvoirs de police que détient le maire. Ils revêtent dès lors un caractère administratif et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, les cas échéant, des secrets protégés par les dispositions de son article 6, tels que le secret en matière industrielle et commerciale, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande.