Avis 20154419 Séance du 22/10/2015

Consultation des dossiers relatifs aux relations de la demanderesse avec les services sociaux suivants depuis 2012 : - AUBIER (Bourg-la-Reine) 2012 - 2013 ; - ASE d'Antony 2012 - 2014 ; - SPAJ de Châtenay-Malabry 2013 - 2014 ; - AVVEJ de Sceaux 2014 - 2015 ; - ASE du Plessis-Robinson 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à sa demande de consultation des dossiers relatifs aux relations de la demanderesse avec les services sociaux suivants depuis 2012 : - AUBIER (Bourg-la-Reine) 2012 - 2013 ; - ASE d'Antony 2012 - 2014 ; - SPAJ de Châtenay-Malabry 2013 - 2014 ; - AVVEJ de Sceaux 2014 - 2015 ; - ASE du Plessis-Robinson 2015. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En l'espèce, la commission constate que les enfants de Madame X font l'objet d'une mesure de placement judiciaire ordonnée par jugement du juge des enfants en date du 23 mars 2015. Ainsi, les pièces établies à la demande du juge ou pour ce dernier dans le cadre du mandat judiciaire constituent des documents judiciaire. La commission n'est, dès lors, pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En revanche, les documents du dossier administratif des enfants du demandeur, relevant par exemple des échanges entre services, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, sont communicables à l'intéressée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une autorité administrative agissant dans le cadre de ses prérogatives, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, n'ayant pu prendre connaissance du dossier, émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication des pièces administratives qu'il contient, sous les réserves qui précèdent, se déclare incompétente pour connaître de la communication des autres documents, à caractère judiciaire et prend note de l’intention du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X après occultation des mentions protégées par le II de l'article de la loi du 17 juillet 1978.