Avis 20154410 Séance du 22/10/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de téléradiologie pour la période 2015-2019 : 1) les références et les marques des produits utilisés par la société GROUPE EMAGING TECHNOLOGY ; 2) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations utilisés par cette société, notamment le certificat de marquage CE en classe II de la plateforme relatif à l'utilisation des dispositifs dans le cadre d'une activité diagnostique, ainsi que le numéro de la déclaration CNIL liée à une activité en relation avec des données concernant les patients ; 3) les avenants conclus en application du marché.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Comminges-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de téléradiologie pour la période 2015-2019 : 1) les références et les marques des produits utilisés par la société GROUPE EMAGING TECHNOLOGY ; 2) les pièces attestant ou garantissant la conformité réglementaire des équipements et des installations utilisés par cette société, notamment le certificat de marquage CE en classe II de la plateforme relatif à l'utilisation des dispositifs dans le cadre d'une activité diagnostique, ainsi que le numéro de la déclaration CNIL liée à une activité en relation avec des données concernant les patients ; 3) les avenants conclus en application du marché. La commission rappelle, que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, de même que les mentions relatives aux moyens et aux procédés techniques mis en œuvre par l'entreprise et qui relèveraient du secret des procédés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Comminges-Pyrénées, et d'une partie des documents sollicités, considère que le document intitulé "document architecture emerging platform" qui présente les moyens du candidat retenu, ainsi que les notices techniques des matériels qu'il se propose d'utiliser, sont couverts par le secret industriel et commercial. Par suite la commission émet un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande. S'agissant des pièces visées au point 2), la commission estime que les documents attestant de la conformité des produits et procédés proposés dans l'offre aux normes en vigueur sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission précise toutefois qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de la déclaration à la CNIL des solutions proposées, l'accès à ce type de document étant uniquement régi par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Enfin, le Centre Hospitalier a informé la commission que la demande de communication relative au point 3) était sans objet à ce jour. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point s'agissant de documents inexistants.