Avis 20154407 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants : 1) les trois devis relatifs à l'achat du minibus du CCAS ; 2) les trois devis relatifs à l'achat du nouveau véhicule de police « Dacia » ; 3) les trois devis relatifs à l'achat du fourgon « Renault Master » ; 4) le montant global de l'indemnité annuelle versée aux élus ; 5) le montant des subventions versées par le conseil départemental du Vaucluse et par la Région, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée BK 28 ; 6) le bail de location établi entre la mairie et l'entreprise « X » ; 7) le bail de location établi concernant les locaux pour le « X » (bail commercial dérogatoire voté lors du conseil municipal du 23 février 2015) ; 8) tous documents spécifiant la nature juridique du bar.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mormoiron à sa demande de copie des documents suivants : 1) les trois devis relatifs à l'achat du minibus du CCAS ; 2) les trois devis relatifs à l'achat du nouveau véhicule de police « Dacia » ; 3) les trois devis relatifs à l'achat du fourgon « Renault Master » ; 4) le montant global de l'indemnité annuelle versée aux élus ; 5) le montant des subventions versées par le conseil départemental du Vaucluse et par la Région, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée BK 28 ; 6) le bail de location établi entre la mairie et l'entreprise « X » ; 7) le bail de location établi concernant les locaux pour le « X » (bail commercial dérogatoire voté lors du conseil municipal du 23 février 2015) ; 8) tous documents spécifiant la nature juridique du bar. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mormoiron a informé la commission que les documents visés aux points 1,2 et 3 n'ont pas été produits à l'appui du mandat comme pièces justificatives de la dépense et n'entrent dès lors pas dans le champ des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales; que la demande visée aux points 4 et 5 est imprécise; que les documents visés aux points 6 et 7 se rapportent au domaine privé de la commune et ne revêtent donc pas le caractère de documents administratifs. S'agissant des points 6 et 7, la commission rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d’État, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ces points. La commission estime ensuite que les documents visés aux points 1 à 5 ont un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, s'agissant des devis mentionnés aux points 1) à 3), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous cette réserve. S'agissant du point 8), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.