Avis 20154406 Séance du 22/10/2015

Communication intégrale des dossiers administratif et médical de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Douai à sa demande de communication intégrale des dossiers administratif et médical de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Douai a informé la commission de ce que le dossier administratif sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 28 septembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du dossier médical de Madame X, la commission rappelle, par ailleurs, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Douai a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce par le Pôle santé Travail, assurant le service de médecine préventive pour la ville de Douai, et d’en aviser Madame X.