Avis 20154399 Séance du 22/10/2015

Communication de l'intégralité des pièces du dossier de l'établissement « X », exploité par sa cliente, l'administration lui réclamant la production d'un pouvoir de l'exploitant lui permettant de formuler cette demande.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de l'établissement « X », exploité par sa cliente, l'administration lui réclamant la production d'un pouvoir de l'exploitant lui permettant de formuler cette demande. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la personne intéressée ou à son conseil, qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il résulte de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Le préfet de police ne peut donc, en l'espèce, subordonner la communication qui lui est demandée à la production d'un mandat donné par l'exploitant à son conseil. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Maître X.