Avis 20154394 Séance du 22/10/2015

Copie du plan de retrait de l'opération de désamiantage des surfaces polluées par l’amiante volatil déposé par la société X et qui a été validé par les autorités administratives.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de copie du plan de retrait déposé par la société X dans le cadre d'une opération de désamiantage des surfaces polluées par l’amiante volatil et qui a été validé par les autorités administratives. La commission relève que les activités dont la finalité est le retrait ou l’encapsulage d’amiante sont régies par les dispositions des articles R4412-125 et suivants du code du travail, en vertu desquelles l’employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage qui est adressé à l’inspection du travail un mois avant le début des travaux et est ensuite tenu à disposition sur le lieu des travaux. Ce plan, dont le contenu est déterminé par les dispositions de l’article R4412-133 du code du travail, comporte, outre des informations relatives à la localisation et au volume d’amiante à traiter, la date de commencement et la durée probable des travaux, le nombre de travailleurs impliqués, le descriptif du ou des processus mis en œuvre, le programme de mesures d'empoussièrement et ses modalités de contrôles, les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux, les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets, les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements, de gestion des déblais, des remblais et des déchets, les durées et temps de travail, le dossier technique amiante, les notices d’exposition au risque pour chaque poste de travail, un bilan aéraulique prévisionnel ainsi que la liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier. La commission rappelle ensuite que si les dispositions du I et II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, peuvent faire obstacle à la communication de documents lorsque celle-ci porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère donc que les mentions contenues dans le plan de retrait d’amiante qui relèveraient du secret en matière commerciale et industrielle ne doivent être occultées avant la communication du document à des tiers, que dans la seule mesure où elles ne seraient pas relatives à des émissions dans l’environnement et, si elles sont relatives à l’environnement, qu’après que l’autorité administrative aura apprécié l’intérêt de leur communication. Elle précise, en outre, que le secret professionnel auquel sont astreints les inspecteurs du travail en vertu de l’article L8113-10 du code du travail, fait obstacle à la divulgation des secrets de fabrication et des procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance, en application du h) du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, lorsque les informations en cause ne sont pas relatives à l’environnement. En l'espèce, la commission estime que le document demandé, dont elle a pu prendre connaissance dans le cadre de la demande de conseil n° 20154245, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’il ne fasse pas apparaître, ce qu’il incombe à l’autorité administrative d’apprécier, le cas échéant, avec l’auteur de ce document, outre la déclinaison pratique des obligations réglementaires assignées à la réalisation de travaux de retrait d’amiante, un procédé dont la mise au point relèverait d’un savoir-faire particulier de l’entreprise et dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret commercial et industriel dont celle-ci doit bénéficier en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve de l’occultation de telles mentions, un avis favorable à la demande.