Avis 20154383 Séance du 22/10/2015
Consultation ou envoi sous format numérique (courriel ou cédérom) des fichiers et/ou des documents suivants :
1) le détail, en cinq à dix lignes, justifiant les 15 millions d'euros qui auraient été dépensés sur la commune entre 2008 et 2013, comme avancé par le maire dans le journal « La Tribune », avec la précision des gros chantiers ayant mobilisé cette somme ;
2) la réhabilitation des avant-ports de Carnon comprenant l'étude de faisabilité pour la réhabilitation de la base nautique et l'emprunt demandé ;
3) les documents relatifs à la gestion du port :
a) le détail des emprunts en cours ;
b) le détail des 429 073 euros de frais de personnel avec la liste des personnes rémunérées ;
d) les factures se rapportant à la somme de 1 684 014 euros indiquée sur le rapport de la cour des comptes de 2010 ;
e) la publicité faite sur ce rapport ;
f) les factures des travaux réalisés devant la société X pour agrandir le port ainsi que le montant que ces travaux ont rapporté au port ;
g) l'étude X pour la mise en place d'un bac pour vélos, poussettes, etc ;
4) le titre de propriété du parking X et celui des avant-ports détenu par le port ;
5) la liste des membres du conseil portuaire ;
6) la facture des travaux réalisés sur la place handicapée du parking X ;
7) les devis réalisés pour mettre en conformité les places handicapées de l'avant-port ainsi que les factures des travaux réalisés pour réparer les dégâts causés sur cet espace ;
8) le budget global de l'office de tourisme de Mauguio-Carnon ;
9) le montant des aides de l’État perçues par cet organisme ;
10) le montant des versements effectués par Mauguio à l'office de tourisme de Carnon et à l'association des commerçants de Carnon ;
11) le budget prévisionnel pour les années 2014 et 2015 de l'office de tourisme de Carnon ;
12) les effectifs carnonnais pour la saison et hors saison ;
13) le nom de la personne chargée de choisir les animations sur le podium ainsi que la date de cette sélection.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de consultation ou de communication de copies des documents suivants :
1) le détail, « en cinq à dix lignes », justifiant les 15 millions d'euros qui auraient été dépensés sur le territoire de la la commune entre 2008 et 2013, comme avancé par le maire dans le journal « La Tribune », avec la précision des gros chantiers ayant mobilisé cette somme ;
2) la réhabilitation des avant-ports de Carnon comprenant :
a) l'étude de faisabilité pour la réhabilitation de la base nautique ;
b) l'emprunt demandé ;
3) les documents relatifs à la gestion du port :
a) le détail des emprunts en cours ;
b) le détail des 429 073 euros de frais de personnel avec la liste des personnes rémunérées ;
c) les factures se rapportant à la somme de 1 684 014 euros indiquée sur le rapport de la Cour des comptes de 2010 ;
d) la publicité faite sur ce rapport ;
e) les factures des travaux réalisés devant la société X pour agrandir le port ;
f) le montant que ces travaux ont rapporté au port ;
g) l'étude X pour la mise en place d'un bac pour vélos, poussettes, etc ;
4) le titre de propriété du parking X et celui des avant-ports détenu par le port ;
5) la liste des membres du conseil portuaire ;
6) la facture des travaux réalisés sur la place handicapée du parking X ;
7) les devis réalisés pour mettre en conformité les places handicapées de l'avant-port ;
8) les factures des travaux réalisés pour réparer les dégâts causés sur cet espace ;
9) le budget global de l'office de tourisme de Mauguio-Carnon ;
10) le montant des aides de l’État perçues par cet organisme ;
11) le montant des versements effectués par Mauguio à l'office de tourisme de Carnon et à l'association des commerçants de Carnon ;
12) les budgets prévisionnels de l'office de tourisme de Carnon établis au titre des années 2014 et 2015 ;
13) les effectifs carnonnais pour la saison et hors saison ;
14) le nom de la personne chargée de choisir les animations sur le podium ainsi que la date de cette sélection.
En premier lieu, en l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais qu'elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1), les a), b), d) et f) du point 3) et les points 5), 10), 11), 13) et 14) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
En deuxième lieu, s'agissant du b) du point 2) et des points 8) et 9), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration la nature et l’objet de ces documents.
En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux c) et e) du point 3) et au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et, dans cette mesure, elle émet un avis favorable à la demande.
En quatrième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au a) du point 2), au g) du point 3) et aux points 4) et 7) sont, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
En dernier lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 12), dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public assurée par l'office de tourisme, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sous réserve que ces documents existent, la commission émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.