Avis 20154369 Séance du 03/12/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des fiches de travaux, réalisées dans le cadre de la dépollution de sites ayant utilisé des stériles miniers, par la société Areva, pour les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze et, plus précisément, pour les sites de Bessines et Darnets.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Limousin à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des fiches de travaux, réalisées dans le cadre de la dépollution de sites ayant utilisé des stériles miniers, par la société Areva, pour les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze et, plus précisément, pour les sites de Bessines et Darnets. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant du champ d'application de ces dispositions et émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve de l'éventuelle occultation, s'agissant des informations autres que celles relatives à des émissions dans l'environnement, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et à la protection de la vie privée couverts par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, à cet égard, que les photographies et cartographies détaillées indiquant la présence de stériles uranifères constituent des informations relatives à des émissions dans l'environnement et que ni la protection de la vie privée, ni le secret en matière industrielle et commerciale ne peuvent, en conséquence, faire obstacle à leur communication à toute personne qui en ferait la demande.