Avis 20154320 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public ayant pour objet la construction d'une maison médicale : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) l'acte d'engagement de l'attributaire, à l'exception de ses coordonnées bancaires et des annexes financières ; 4) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et l'entreprise X X ; 5) les éléments de notation et le classement détaillé, conformément au règlement de la consultation, notamment les motifs détaillés ayant conduit au rejet des offres du demandeur, les éléments justifiant la décision de rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, etc.. 6) le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire ; 7) le planning d'intervention de cette entreprise.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Belpech à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public ayant pour objet la construction d'une maison médicale : 1) le rapport de présentation du marché ; 2) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) l'acte d'engagement de l'attributaire, à l'exception de ses coordonnées bancaires et des annexes financières ; 4) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et l'entreprise X X ; 5) les éléments de notation et le classement détaillé, conformément au règlement de la consultation, notamment les motifs détaillés ayant conduit au rejet des offres du demandeur, les éléments justifiant la décision de rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, etc.. 6) le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire ; 7) le planning d'intervention de cette entreprise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Belpech a informé la commission que la procédure avait dû être abandonnée en raison du désistement de l'attributaire et qu'il avait été décidé de lancer une nouvelle consultation courant septembre. La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application des principes rappelés ci-dessus, et dès lors qu'une nouvelle procédure a été lancée, la commission estime que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire aussi longtemps que le contrat issu de la nouvelle procédure n'aura pas été signé. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents demandés.