Avis 20154319 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants relatifs à la parcelle cadastrée section ZA n° 248 : 1) la délibération du conseil municipal du 20 juin 2014 portant retrait de la délibération du 16 mars 2012 autorisant le maire à signer le compromis de vente avec sa cliente ; 2) la saisine de France domaine ; 3) l'avis de France domaine du 25 janvier 2012, et les avis ultérieurs ; 4) l'intégralité des avis des services consultés portant sur la demande de permis de construire de sa cliente.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Buzet-sur-Tarn à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la parcelle cadastrée section ZA n° 248 : 1) la délibération du 20 juin 2014 par laquelle le conseil municipal a retiré la délibération du 16 mars 2012 autorisant le maire à signer le compromis de vente avec la SCI X ; 2) l'avis émis par France Domaine le 25 janvier 2012 ; 3) l'avis émis par France Domaine le 11 septembre 2014, ainsi que le courrier de saisine du 2 juillet 2014 ; 4) l'intégralité des avis relatifs à la demande de permis de construire présentée par la SCI X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Buzet-sur-Tarn a informé la commission que les documents visés aux points 3) et 4) ont été transmis au demandeur par courrier du 11 septembre 2015 et que le document visé au point 1) a été adressé au demandeur par courrier en date du 27 août 2015, reçu le 1er septembre suivant. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Enfin, la commission estime que le document visé au point 2), s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la transaction qu'il prépare a été réalisée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point et rappelle au maire de Buzet-sur-Tarn qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.