Avis 20154302 Séance du 08/10/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la ou les factures d'impression et de distribution du bulletin municipal hors série juillet/août 2015 ; 2) la ou les factures d'impression et de distribution des encarts « programme animations seniors » et « un an de mandat ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2015, à la suite du refus opposé par maire de Dunkerque à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la ou les factures d'impression et de distribution du bulletin municipal hors série juillet/août 2015 ; 2) la ou les factures d'impression et de distribution des encarts « programme animations seniors » et « un an de mandat ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.