Avis 20154293 Séance du 08/10/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) tous les échanges entre la ville et l'association « AJC » depuis juin 2014, c'est-à-dire, toutes les correspondances, les documents financiers, les factures ainsi que les bilans financiers ; 2) la demande de prêt de matériel réalisée par Madame X, première adjointe au maire, pour le repas privé d'ordre cultuel effectué à son domicile, en la présence du maire, le 13 juillet 2015 ; 3) l'autorisation accordant le prêt de matériel municipal et, notamment, des chaises de l'Espace Louis Armand qui ont été mises à disposition pour ce repas.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) tous les échanges entre la ville et l'association « AJC » depuis juin 2014, c'est-à-dire, toutes les correspondances, les documents financiers, les factures ainsi que les bilans financiers ; 2) la demande de prêt de matériel réalisée par Madame X, première adjointe au maire, pour le repas privé d'ordre cultuel effectué à son domicile, en la présence du maire, le 13 juillet 2015 ; 3) l'autorisation accordant le prêt de matériel municipal et, notamment, des chaises de l'Espace Louis Armand qui ont été mises à disposition pour ce repas. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carrières-sous-Poissy a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) n’existent pas dans la mesure où Madame X a sollicité tardivement la mairie afin d'obtenir 35 chaises pour recevoir ses invitées, qui ont été restituées par suite, et qu'il n'a pas été nécessaire de rédiger un contrat de prêt. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que le 6e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents financiers visés au point 1) de la demande. La commission émet également un avis favorable s'agissant des échanges et correspondances visés au point 1), qui, sous réserve de l’occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et le secret de la vie privée (telles que les coordonnées bancaires de l'association ou les coordonnées personnelles de ses dirigeants), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.