Avis 20154276 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants : 1) le refus du permis de construire de Monsieur X ; 2) les permis de construire des personnes suivantes : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vers-Pont-du-Gard à sa demande de communication des documents suivants : 1) le refus du permis de construire de Monsieur X ; 2) les permis de construire des personnes suivantes : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X. En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire de Vers-Pont-du-Gard a informé la commission que la commune n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime que la demande de Monsieur X qui ne mentionne ni l'adresse des terrains visés par ces autorisations d'urbanisme, ni les numéros de parcelles, ni les dates de délivrance des décisions, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser au maire de Vers-Pont-du-Gard la nature et l’objet de ces documents.