Avis 20154263 Séance du 08/10/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de sa cliente détenu par la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents constituant le dossier d'un étranger détenu par les services préfectoraux sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.