Avis 20154259 Séance du 08/10/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le contrat conclu entre l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes et la société X à Gap ; 2) la facture globale ou le décompte des coûts des prestations réalisées sur la base de ce contrat, imputables aux locataires du parc de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes au titre des charges locatives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2015, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le contrat conclu entre l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes et la société X à Gap ; 2) la facture globale ou le décompte des coûts des prestations réalisées sur la base de ce contrat, imputables aux locataires du parc de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes au titre des charges locatives. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a informé la commission de son refus de communication, au motif que la règlementation en vigueur, en particulier la loi du 24 mars 2014 dite « ALUR », impose au bailleur de mettre à disposition du locataire tous les justificatifs afférents au calcul des charges, mais ne lui impose pas d'en réaliser des copies et de les lui communiquer. La commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, si les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978, il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). La commission estime que les documents sollicités, relatifs aux charges locatives, s'inscrivent dans les relations de droit privé entre le demandeur et l'office. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.