Avis 20154251 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants, concernant les véhicules dont la SCI « X » est ou a été propriétaire depuis 2006 : 1) les cartes grises ; 2) les déclarations de cession ou les certificats de vente ; 3) tout autre document détenu par la préfecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2015, à la suite du refus opposé par la préfète des Hautes-Pyrénées à sa demande de copie des documents suivants, concernant les véhicules dont la SCI « X » est ou a été propriétaire depuis 2006 : 1) les cartes grises ; 2) les déclarations de cession ou les certificats de vente ; 3) tout autre document détenu par la préfecture. La commission, qui prend note de la réponse que lui a apportée la préfète des Hautes-Pyrénées, rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. En l'espèce, la commission considère que, bien que le demandeur soit l'associé minoritaire de la SCI « X », seule la personne morale concernée, représentée par son gérant, doit être regardée comme la personne titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules dont elle est propriétaire. La commission émet par conséquent un avis défavorable.