Avis 20154186 Séance du 24/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, conservés aux archives départementales de la Marne sous les cotes : - 1592 W : service régional de la police judiciaire de la Marne, 1592 W 118, dossier n° 2980, sous dossier n° 15981 « dossier de procédure concernant l'inculpation de X pour le meurtre d' X (1974-1975) ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, conservés aux archives départementales de la Marne sous les cotes : - 1592 W : service régional de la police judiciaire de la Marne, 1592 W 118, dossier n° 2980, sous dossier n° 15981 « dossier de procédure concernant l'inculpation de X pour le meurtre d' X (1974-1975) ». La commission note que l'article d'archives 1592 W 118, dossier n°2980, sous dossier 15981, demandé en communication par Monsieur X ne sera librement communicable au public, en application du b) du 4) du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. Le dossier datant de 1974-1975 ne deviendra donc librement communicable qu'en 2050. La commission constate que le demandeur, qui déclare n'avoir aucun lien de parenté ni avec la personne assassinée, ni avec l'inculpé du meurtre, et qui a déjà publié plusieurs romans sur le site www.thebookeditions.com, indique également que, s'il a pour but de restituer la mémoire du quartier à ses habitants, il souhaite le faire sous forme d’œuvre romancée, œuvre dont il a d'ailleurs envoyé les premières pages à la commission. Quel que soit l'intérêt de ce projet d'écriture, la commission estime que la communication du dossier sollicité porterait une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à cette communication anticipée.