Avis 20154175 Séance du 08/10/2015

Copie des documents suivants : 1) l'organigramme des services de la commune ; 2) la délibération fixant le tableau des effectifs du personnel ; 3) les délibérations adoptant les différents régimes indemnitaires applicables au personnel ; 4) la délibération prévoyant l'attribution d'un complément de rémunération en application de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 5) la délibération concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ; 6) les délibérations relatives aux créations de postes d'agents non titulaires ; 7) les contrats de travail et arrêtés de nomination des agents non titulaires ; 8) le dernier rapport relatif à l'état de la collectivité ; 9) le tableau d'avancement d'échelon pour les personnels de catégorie A, B et C.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bouchain à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'organigramme des services de la commune ; 2) la délibération fixant le tableau des effectifs du personnel ; 3) les délibérations adoptant les différents régimes indemnitaires applicables au personnel ; 4) la délibération prévoyant l'attribution d'un complément de rémunération en application de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 5) la délibération concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ; 6) les délibérations relatives aux créations de postes d'agents non titulaires ; 7) les contrats de travail et arrêtés de nomination des agents non titulaires ; 8) le dernier rapport relatif à l'état de la collectivité ; 9) le tableau d'avancement d'échelon pour les personnels de catégorie A, B et C. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 8), sous réserve qu'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 2) à 6), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents visés au point 7), la commission relève qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les contrats de travail et, d'autre part, les arrêtés de nomination. S'agissant des contrats de travail, la commission rappelle qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi de 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle rappelle en revanche que les arrêtés municipaux relatifs aux agents non titulaires sont, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur la communication des documents visés au point 7). S’agissant enfin du document sollicité au point 9), la commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi de 1978. La commission estime donc que ces tableaux d’avancement sont communicables à tous et émet un avis favorable sur ce point.