Avis 20154159 Séance du 08/10/2015

Copie du dossier et des documents ayant entraîné la proposition de l'équipe pluridisciplinaire d'orientation scolaire de sa fille X pour l'année scolaire 2015 - 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique à sa demande de copie du dossier et des documents ayant entraîné la proposition de l'équipe pluridisciplinaire d'orientation scolaire de sa fille X pour l'année scolaire 2015-2016. En l'absence de réponse du directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont, en principe, communicables à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant des pièces à caractère médical, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise toutefois que si les pièces à caractère médical sont communicables à l'intéressé quel que soit l’avancement de la procédure, en revanche, le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration fait obstacle à leur communication au demandeur jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la ou des décisions de la maison départementale des personnes handicapées. En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la réunion de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui doit se prononcer sur l'orientation scolaire de la fille de Monsieur X n'a pas encore eu lieu à la date de sa séance. Hormis d'éventuels documents médicaux, les pièces de son dossier, dont l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire, au vu de laquelle la commission se prononcera, qui ne présente pas le caractère d'un avis prévu par les textes législatifs ou réglementaires au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, revêtent dès lors un caractère préparatoire et ne deviendront communicables à Monsieur X qu'après que la commission se sera prononcée. A compter de cette décision, qui est susceptible de recours, les pièces non médicales du dossier seront communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant de ces mêmes dispositions ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code l’action sociale et des familles. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités.