Avis 20154149 Séance du 08/10/2015

Copie de l'avis rendu sur la demande de titre de séjour « santé » déposée par son client après de la préfecture de la Haute-Savoie en date du 26 mai 2014 ainsi que des pièces ayant motivé la décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Haute-Savoie à sa demande de copie de l'avis rendu sur la demande de titre de séjour « santé » déposée par son client après de la préfecture de la Haute-Savoie en date du 26 mai 2014 ainsi que des pièces ayant motivé la décision. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Agence régionale de santé de Haute-Savoie, estime que l'avis rendu par le médecin de l'Agence Régionale de Santé dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour un motif tiré de l'état de santé du demandeur, est un document administratif communicable à la personne intéressée qui en fait la demande, ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que le droit d'accès garanti par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce pas à l'égard des documents accessibles par Internet et désormais mentionnés dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, elle-même publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr., compte tenu de la diffusion publique dont ils font ainsi l'objet. En revanche, la commission considère que les documents d'ordre général sur lesquels se serait appuyé le médecin de l'ARS et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis également favorable à la communication des pièces ayant motivé l'avis.