Conseil 20154099 Séance du 10/09/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'équipements sportifs destinés au palais des sports : 1) le catalogue de l'entreprise attributaire ; 2) son mémoire technique comprenant : a) la qualité et la solidité des produits ; b) le montage et la pose des appareils ; c) le recyclage des déchets et des emballages ; d) le service après-vente ; e) les fiches techniques des équipements sportifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d'équipements sportifs destinés au palais des sports : 1) le catalogue de l'entreprise attributaire ; 2) son mémoire technique comprenant : a) la qualité et la solidité des produits ; b) le montage et la pose des appareils ; c) le recyclage des déchets et des emballages ; d) le service après-vente ; e) les fiches techniques des équipements sportifs. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. La commission considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. En application de ces principes, la commission estime, en l'espèce, que le mémoire technique en cause, dont elle a pu prendre connaissance, assorti des précisions mentionnées aux points 2) a) à 2) d), n'est pas communicable. Elle considère en revanche que les fiches techniques mentionnées au 2) e), qui ne font apparaître aucune information relevant du secret en matière commerciale et industrielle, sont communicables à toute personne qui le demande, de même que le bordereau unitaire de prix et les documents tarifaires que vous lui avez soumis, dont elle comprend qu'ils correspondent au "catalogue" mentionné au point 1.