Avis 20154087 Séance du 08/10/2015

Copie du courrier anonyme la concernant reçu le 21 janvier 2015 par la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes du Val d'Oise.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-d'Oise à sa demande de copie du courrier anonyme la concernant reçu le 21 janvier 2015 par la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes du Val-d'Oise. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Val-d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document demandé, estime néanmoins, au vu de la réponse apportée par l'administration à Madame X, que son auteur pourrait être identifié. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.