Avis 20153956 Séance du 24/09/2015

Communication du contrat et de ses avenants, signé entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, mandataire du groupement constitué de la société SHELL et initialement de la société du demandeur, puis substituée par la société SIGHOR par avenant en date du 19 juin 2014, concernant la convention de concession de travaux publics assortie d'obligations de services publics de l'aire de service de Cestas sur l'autoroute A63.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication du contrat et de ses avenants, signé entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, mandataire du groupement constitué de la société SHELL et initialement de la société du demandeur, puis substituée par la société SIGHOR par avenant en date du 19 juin 2014, concernant la convention de concession de travaux publics assortie d'obligations de services publics de l'aire de service de Cestas sur l'autoroute A63. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X, par courrier en date du 4 août 2015, l'avenant n°2 à la convention de travaux publics objet de la présente demande d'avis. La commission en prend note et ne peut dès lors que déclarer, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. La commission relève toutefois que la demande porte également sur le contrat de concession initial ainsi que sur l'ensemble des avenants qui y ont été apportés et, donc sur l'avenant n° 1, qui a eu pour objet de substituer à la société Hôtelière de Bordeaux, la société SIGHOR. Elle rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, un contrat de concession de service public, comme tout contrat de délégation de service public, est, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public. Ces dispositions, applicables au contrat, le sont aussi aux documents qui s'y rattachent et par exemple aux avenants et au compte rendu annuel d'activité du concessionnaire. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication du contrat initial de la concession ainsi que de l'avenant n° 1, sous les réserves ainsi rappelées.