Avis 20153939 Séance du 24/09/2015

Copie des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention de 6000 euros à l'association culturelle « les amis des mariniers » en 2013 : 1) les pièces du dossier fournies aux élus à l'occasion du vote des délibérations n° 2013/5360 et n°2014/6281 du 8 avril 2013 et du 20 janvier 2014 ; 2) les courriers par lesquels la mairie a demandé au bénéficiaire de la subvention les pièces permettant à la personne publique d'exercer le contrôle de son emploi par le bénéficiaire de la subvention conformément aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, n° 308817 du 19 juillet 2011, Fédération de la Libre Pensée et de l'action sociale du Rhône ; 3) les pièces produites par le bénéficiaire pour établir la conformité de l'usage de cette subvention à la jurisprudence précitée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de copie des documents suivants concernant l'octroi d'une subvention de 6000 euros à l'association culturelle « les amis du Lien » en 2013 : 1) les pièces du dossier fournies aux élus à l'occasion du vote des délibérations n° 2013/5360 et n°2014/6281 du 8 avril 2013 et du 20 janvier 2014 ; 2) les courriers par lesquels la mairie a demandé au bénéficiaire de la subvention les pièces permettant à la personne publique d'exercer le contrôle de son emploi par le bénéficiaire de la subvention conformément aux principes posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, n° 308817 du 19 juillet 2011, Fédération de la Libre Pensée et de l'action sociale du Rhône ; 3) les pièces produites par le bénéficiaire pour établir la conformité de l'usage de cette subvention à la jurisprudence précitée. La commission rappelle que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu des subventions, le compte-rendu financier des subventions et, le cas échéant, les conventions définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions attribuées, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées et de celles de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle prend note de l’intention du maire de Lyon de communiquer à Monsieur X les conventions signées en 2013 et 2014 entre la ville et l’association « les amis du Lien » portant sur les subventions en cause.