Avis 20153923 Séance du 08/10/2015

Communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvais et la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des bordereaux des prix unitaires des marchés publics de fourniture conclus par la collectivité en 2014 afin d'alimenter « Prometigo », plateforme comparative des achats publics, dont l'accès sera ouvert aux collectivités territoriales membres du réseau. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. La durée du marché s’apprécie périodes de reconduction comprises. Ainsi, un marché conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois, sera-t-il regardé comme conclu pour une durée de quatre ans, et ne sera pas, en principe, considéré comme répétitif. Dans certaines hypothèses, le caractère fortement concurrentiel du secteur concerné, ou l’objet du marché, qui amène à considérer qu’il puisse s’inscrire « naturellement » dans une suite répétitive, font également partie des circonstances qui peuvent amener la commission à considérer que l’offre de prix détaillée de l’attributaire n’est pas communicable, indépendamment de la durée du marché, ou à tout le moins sans que les critères de principes soient nécessairement remplis. Lorsque, par exemple, l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Enfin, la commission tient également compte, le cas échéant, du délai séparant l’achèvement du marché de son renouvellement. Ainsi, les documents relatifs à un marché renouvelé chaque année sont communicables, lorsque son exécution est limitée à une courte période de la fin de l’année. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents qui lui ont été communiqués par l'administration relève que ces pièces ne lui permettent pas d’apprécier la durée de l’ensemble des marchés. Elle observe cependant que ceux-ci, eu égard à leur objet, ne semblent pas s’inscrire dans un secteur fortement concurrentiel, et en l’absence d’information sur la passation imminente par d’autres collectivités de taille comparable de marchés analogues, considère que les bordereaux des prix unitaires des candidats retenus par la ville et la communauté d'agglomération sont, en l’état des informations dont elle dispose, communicables à Monsieur X, y compris celui du marché conclu par la communauté d’agglomération du Beauvaisis avec la société FL Structure pour une durée de 6 mois non reconductible. En effet, cette durée à elle seule ne peut suffire à conférer à ce marché un caractère répétitif dès lors qu’il porte sur une prestation unique, en l'occurrence la réalisation d’une scène de théâtre provisoire. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.