Conseil 20153912 Séance du 05/11/2015

Caractère communicable des documents suivants : 1) les courriers postaux et électroniques échangés depuis avril 2014 avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, la Banque populaire du Sud, la Banque postale et le Crédit agricole du Languedoc concernant l'installation d'un nouveau distributeur automatique de billets ; 2) le contrat d'assurance des biens immobiliers de la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) les courriers postaux et électroniques échangés depuis avril 2014 avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, la Banque populaire du Sud, la Banque postale et le Crédit agricole du Languedoc concernant l'installation d'un nouveau distributeur automatique de billets ; 2) le contrat d'assurance des biens immobiliers de la commune. La commission rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents visés au point 1), estime que ces documents sont préparatoires à la décision d’installation d’un nouveau distributeur automatique de billets qui relève des établissements bancaires interlocuteurs de la commune mais également à la décision de la commune fixant son niveau de contribution. Cette décision n’étant pas encore intervenue, la commission estime que les documents sollicités présentent un caractère préparatoire et qu’ils ne sont, par suite, pas communicables, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en second lieu, que, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, à l'exception, cependant, des décisions relatives à l'octroi ou au retrait de baux de chasse (décision du Tribunal des Conflits du 4 novembre 1991 n° 02655). Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime donc que le contrat d’assurance des biens immobiliers d’une commune est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 hormis, en application de la jurisprudence précitée, le cas où ce contrat concerne la gestion du domaine privé de la commune et où il n’a pas été annexé à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal.