Avis 20153888 Séance du 24/09/2015

Copie des statistiques concernant les montants des remboursements, au niveau national, pour les années 2010 à 2014 pour les actes suivants : 1) la séance d'électroconvulsivothérapie (sismothérapie) - code CCAM : AZRP001 ; 2) le forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY ; 3) la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)à sa demande de copie des statistiques concernant les montants des remboursements, au niveau national, pour les années 2010 à 2014 pour les actes suivants : 1) la séance d'électroconvulsivothérapie (sismothérapie) - code CCAM : AZRP001 ; 2) le forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY ; 3) la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr). En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la CNAMTS, la commission rappelle que sont regardés comme des documents administratifs existants, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). La commission rappelle également que la base de données SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie) a été instituée par l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. En l’espèce, il apparaît à la commission que l’extraction des informations sollicitées ne nécessite pas un traitement des données source de la base qui excéderait un usage courant. Elle estime, dans ces conditions, que la demande ne peut être regardée comme portant sur la constitution d’un nouveau document. La commission émet donc un avis favorable à la demande d’avis.