Avis 20153874 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants ayant trait au cadastrage de la parcelle A 545 « la tamarissiere » par Monsieur X, géomètre-expert : 1) l'acte notarié concernant les échanges de terrain ; 2) les documents d'arpentage de Monsieur X ; 3) le bornage sur le terrain ; 4) la facture de Monsieur X concernant cet arpentage.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montels à sa demande de communication des documents suivants ayant trait au cadastrage de la parcelle A 545 « la tamarissiere » par Monsieur X, géomètre-expert : 1) l'acte notarié concernant les échanges de terrain ; 2) les documents d'arpentage de Monsieur X ; 3) le bornage sur le terrain ; 4) la facture de Monsieur X concernant cet arpentage. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montels a toutefois informé la commission que les documents demandés n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle rappelle cependant, à toutes fins utiles, s'agissant du point 1) de la demande, que si les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ceux-ci sont au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil.