Avis 20153851 Séance du 17/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 154 établi le 19 mars 1984 par la brigade de Grand'Combe (Gard) concernant le décès de sa soeur, X, conservé par le service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 août 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la Défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, du procès-verbal n° 154 établi le 19 mars 1984 par la brigade de Grand'Combe (Gard) concernant le décès de sa sœur, X, conservé par le service historique de la Défense. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, considère qu’en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, le procès-verbal sollicité, qui comporte des mentions protégées par le secret de la vie privée, qui font apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, ou dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes concernées n’est communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier, délai n'expirant pas avant le 19 mars 2034. Au vu des informations dont elle dispose, la commission estime que le demandeur a déjà connaissance du nom de l’auteur de l’accident. Elle prend note également du refus du procureur général près la cour d’appel de Nîmes de faire suite à la demande d’accès de l’intéressé, eu égard aux mobiles qui la sous-tendraient et aux risques que pourrait encourir la famille de l'auteur de l'accident. La commission considère, dans ces conditions, que la communication du procès-verbal, y compris occulté des mentions nominatives, peut représenter un risque trop important d'atteinte aux intérêts que la loi entend protéger, en l’occurrence la protection de la vie privée et la sécurité des personnes mentionnées dans le document et de leur famille. Par conséquent, elle émet un avis défavorable à la demande.