Avis 20153779 Séance du 24/09/2015

Communication d'éléments relatifs à l'élargissement de la Francilienne entre l'autoroute A4 et la RN 4, d'Emerainville à Pontault-Combault : 1) le cahier des charges des entreprises, ou le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), reprenant les objectifs figurant au dossier des engagements de l'Etat d'octobre 2002 ; 2) les mesures régulières de la qualité de l'air demandées dans le cadre des réserves formulées par la commission d'enquête en janvier 1998 ; 3) les caractéristiques acoustiques des matériaux mis en œuvre (revêtement routier, gabions et écrans) ; 4) le relevé initial de la hauteur du merlon réalisé dans les années 1980 lors de l'élargissement du CD 51 ; 5) les études de sols concernant ce merlon, préalables à la pose des gabions, contredisant les études initiales de stabilité réalisées par EN OM FRA en 1999 ; 6) les dates de coulage de la dalle, support des gabions, et de leur mise en place ; 7) le respect de la réglementation pour les constructions existantes suite à cet élargissement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des routes d'Ile-de-France à sa demande de communication d'éléments relatifs à l'élargissement de la Francilienne entre l'autoroute A4 et la RN 4, d'Emerainville à Pontault-Combault : 1) le cahier des charges des entreprises, ou le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), reprenant les objectifs figurant au dossier des engagements de l'Etat d'octobre 2002 ; 2) les mesures régulières de la qualité de l'air demandées dans le cadre des réserves formulées par la commission d'enquête en janvier 1998 ; 3) les caractéristiques acoustiques des matériaux mis en œuvre (revêtement routier, gabions et écrans) ; 4) le relevé initial de la hauteur du merlon réalisé dans les années 1980 lors de l'élargissement du CD 51 ; 5) les études de sols concernant ce merlon, préalables à la pose des gabions, contredisant les études initiales de stabilité réalisées par EN OM FRA en 1999 ; 6) les dates de coulage de la dalle, support des gabions, et de leur mise en place ; 7) le respect de la réglementation pour les constructions existantes suite à cet élargissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des routes d'Ile-de-France a informé la commission qu'il avait communiqué, le 11 août 2015, à l'association X le cahier des charges sollicité, que les études de qualité de l'air spécifiques n'existaient pas, qu'il a déjà été pour partie répondu aux demandes de l'association relatives aux caractéristiques acoustiques des matériaux mis en œuvre dans le cadre de réunions d'information, que le relevé initial de la hauteur du merlon réalisé dans les années 1980 n'avait pu être retrouvé, que les études de sols concernant le merlon ont été communiquées à l'association lors d'une réunion du 30 janvier 2015, que la date de coulage et de mise en place de la dalle et du gabion n'ont pas été formalisées par une demande écrite et que le point 7 de la demande consistait une demande de renseignement. La commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n°20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions, y compris sonores, dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents ou informations mentionnés aux points 1 à 6 de la demande ont le caractère d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elles estime dès lors qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, s'ils existent. A la lumière des éléments de réponse fournis par le directeur des routes d'Ile-de-France, la commission estime en premier lieu que si le cahier des charges des entreprises, ou le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a été communiqué au demandeur, ce dernier fait valoir que le document communiqué n'est pas celui sollicité, notamment en ce qu'il ne comprend pas les derniers avenants conclus pour la réalisation des travaux actuels. Dans cette mesure la commission considère que ce point de la demande n'est pas devenu sans objet et émet un avis favorable à la communication des avenants sollicités, s'ils existent. En deuxième lieu, la commission comprend de la réponse du directeur des routes d'Ile-de-France que les études spécifiques portant sur la qualité de l'air après les travaux du chantier d'extension n'existent pas, aucune spécificité n'ayant été finalement retenue et que par conséquent les études de la qualité de l'air réalisées par Airparif pour la ville d'Emerainville, qui sont publiées sur son site internet, en tiennent lieu. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. En troisième lieu, la commission considère que les caractéristiques acoustiques des matériaux utilisés sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'association X en aurait déjà été informée à l'occasion de réunions de concertation. Elle émet en conséquence un avis favorable. En quatrième lieu, la commission ne peut que déclarer le point 4) de la demande sans objet en tant qu'il porte sur un document ou une information relative à l'environnement qui, malgré les recherches, n'ont pu être retrouvés et doivent donc être regardés comme perdus. En cinquième lieu, la commission précise que les études de sol mentionnées au point 5) de la demande sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse y faire obstacle, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que l'association X aurait déjà été rendue destinataire des informations qu'elles comportent à l'occasion de réunions de concertation. Elle émet en conséquence un avis favorable. En sixième lieu, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 et les mesures réglementaires prises pour son application ne prévoient aucune forme particulière pour les demandes d'accès aux documents administratifs. En conséquence, la circonstance que la demande de communication des dates de coulage de la dalle, support des gabions, et de leur mise en place n'aient pas fait l'objet d'une demande écrite ne saurait rendre cette demande irrecevable. La commission considère dès lors que ces dates qui, en tant qu'elles portent sur la mise en place de protections acoustiques, constituent des informations relatives à l'environnement, sont également communicables à l'association X en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable à ce point de la demande. Enfin, la commission relève que si la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements et non sur des documents administratifs ou sur des informations relatives à l'environnement.