Avis 20153761 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants concernant la convention d'occupation du domaine public passée avec la société X portant sur la concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation de l'établissement dénommé « le Pavillon Dauphine » : 1) les pièces de la consultation ; 2) les délibérations et les arrêtés municipaux relatifs à la concession ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des candidatures et des offres, ainsi que l'analyse des offres préalable à la négociation ; 4) les pièces de candidature de chaque candidat ; 5) leur offre ; 6) l'ensemble des échanges intervenus entre la ville et les candidats au cours de la procédure de publicité et de mise en concurrence ; 7) le rapport de présentation et le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 8) l'intégralité de la convention d'occupation du domaine public signée, accompagnée de ses deux annexes.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention d'occupation du domaine public passée avec la société X portant sur la concession de travaux pour la rénovation et l'exploitation de l'établissement dénommé « le Pavillon Dauphine » : 1) les pièces de la consultation ; 2) les délibérations et les arrêtés municipaux relatifs à la concession ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des candidatures et des offres, ainsi que l'analyse des offres préalable à la négociation ; 4) les pièces de candidature de chaque candidat ; 5) leur offre ; 6) l'ensemble des échanges intervenus entre la ville et les candidats au cours de la procédure de publicité et de mise en concurrence ; 7) le rapport de présentation et le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 8) l'intégralité de la convention d'occupation du domaine public signée, accompagnée de ses deux annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission que les documents sollicités, exceptions faites des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 13 août 2015. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés dans leur version intégrale, précise que sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. La commission considère, par suite, que les documents visés aux points 3) à 8) de la demande sont communicables, sous les réserves ainsi mentionnées, à toute personne qui en fait la demande. Il en va ainsi, notamment, de la proposition de redevance, la proposition d'exploitation, la proposition architecturale et la proposition financière de l'entreprise retenue, dont doivent être seules occultées les mentions dont l'originalité ou la sensibilité justifieraient qu'elles soient couvertes par le secret des procédés, des stratégies commerciales et des informations économiques et financières. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des éléments déjà communiqués et émet, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication des documents demandés.