Avis 20153707 Séance du 17/09/2015

Copie de l'intégralité des documents visés par la sommation interpellative du 12 mai 2015, délivrée par la société civile professionnelle X, huissiers de justice, à savoir : 1) les délibérations du conseil municipal suivantes : a) la délibération du 16 avril 2014 ; b) la délibération du 30 septembre 2014 avec la note de synthèse ; c) la délibération du 29 novembre 2011 ; d) toutes les délibérations adoptées entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014 avec la copie du bail conclu au profit de Madame X, secrétaire générale ; 2) les permis de construire suivants : a) le permis de construire n° 1303810S0026 du 27 juillet 2011 et ses modificatifs ; b) le permis de construire n° 1303814S0033 du 4 juillet 2014 avec le plan et son modificatif ; c) le permis délivré pour l'exécution au château de Montauban des travaux facturés par X le 21 avril 2010 et par Hygiène charpentes protégées le 17 mai 2010 ; 3) les autorisations suivantes : a) l'autorisation de création et d'ouverture du camping pour camping-cars du moulin de X ; b) les autorisations des coupes et abattages d'arbres dans le périmètre des 500 mètres du moulin de X et du moulin X ; c) les pièces de la procédure d'appel d'offres pour les travaux réalisés en 2010 par la société Renault toitures ; 4) l'empreinte à zéro de la machine à affranchir et la flamme postale ; 5) l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu à propos de la convention de délégation de service public conclue le 1er février 2010 entre la commune de Fontvieille et X.
Madame XXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontvieille à sa demande de copie de l'intégralité des documents visés par la sommation interpellative du 12 mai 2015, délivrée par la société civile professionnelle X, huissiers de justice, à savoir : 1) les délibérations du conseil municipal suivantes : a) la délibération du 16 avril 2014 ; b) la délibération du 30 septembre 2014 avec la note de synthèse ; c) la délibération du 29 novembre 2011 ; d) toutes les délibérations adoptées entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2014 avec la copie du bail conclu au profit de Madame X, secrétaire générale ; 2) les permis de construire suivants : a) le permis de construire n° 1303810S0026 du 27 juillet 2011 et ses modificatifs ; b) le permis de construire n° 1303814S0033 du 4 juillet 2014 avec le plan et son modificatif ; c) le permis délivré pour l'exécution au château de Montauban des travaux facturés par X le 21 avril 2010 et par X protégées le 17 mai 2010 ; 3) les autorisations suivantes : a) l'autorisation de création et d'ouverture du camping pour camping-cars du moulin de X ; b) les autorisations des coupes et abattages d'arbres dans le périmètre des 500 mètres du moulin de X et du moulin X ; c) les pièces de la procédure d'appel d'offres pour les travaux réalisés en 2010 par la société X ; 4) l'empreinte à zéro de la machine à affranchir et la flamme postale ; 5) l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu à propos de la convention de délégation de service public conclue le 1er février 2010 entre la commune de Fontvieille et Madame X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3)-a) et 3)-b) de la demande d'avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3)-c), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 1er de la loi de 1978, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. Elle estime que l'empreinte à zéro de la machine à affranchir et la flamme postale mentionnées au point 4) ne peuvent être considérées comme des documents administratifs au sens de cette disposition. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour ce prononcer sur ce point de la demande. La commission rappelle enfin que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande.