Avis 20153700 Séance du 24/09/2015

Communication de tous les arrêtés de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire relatifs au régime indemnitaire de ses agents.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) à sa demande de communication de tous les arrêtés de la Communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire relatifs au régime indemnitaire de ses agents. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, rappelle que s'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, le Conseil d'État a toutefois jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire, même indirectement, le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés. En l'espèce, la commission constate, au vu des pièces du dossier, qu'aucun arrêté n'avait été établi avant 2013 et que le régime indemnitaire applicable aux agents de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire a été fixé par un arrêté collectif en date du 31 octobre 2013. La commission estime que ce document est communicable au demandeur après occultation des mentions précitées couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur chacun des agents, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.