Avis 20153600 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal centralisateur des élections départementales du 22 mars 2015 (premier tour) ; 2) le procès-verbal centralisateur des élections départementales du 29 mars 2015 (second tour).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-le-Roi à sa demande de communication d'une copie des des documents suivants : 1) le procès-verbal centralisateur des élections départementales du 22 mars 2015 (premier tour) ; 2) le procès-verbal centralisateur des élections départementales du 29 mars 2015 (second tour). En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-le-Roi, la commission rappelle que la communication des procès-verbaux des opérations électorales est régie par les dispositions de l'article R70 du code électoral qui prévoient que « un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie./ Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». La commission estime que, si ces dispositions particulières font obstacle, en dépit de leur caractère réglementaire, à l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection, il ne saurait en aller de même passé ce délai. A l'expiration des délais de recours, les procès-verbaux deviennent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l'article 4 de cette loi. En l'espèce, la commission relève que le délai prescrit pour contester les élections départementales, prévu par l'article R113 du code électoral, est de cinq jours suivant le jour de l'élection. Elle constate qu'en l'espèce, ce délai est dépassé et en déduit que les procès-verbaux centralisateurs des élections départementales est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, de mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.