Avis 20153592 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants concernant le lot n° 4 (couverture-étanchéité) du marché public ayant pour objet des travaux de couverture et d'étanchéité des ateliers du lycée de la céramique H. Moisand à Longchamp : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le rapport d'analyse de l'offre de la société SOPREMA ; 5) le rapport d'analyse de l'offre de l'attributaire ; 6) les éléments de notation et de classement de chacune des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chacune des offres ; 8) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 9) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 10) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 11) l'avis d'attribution.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Bourgogne à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 4 (couverture-étanchéité) du marché public ayant pour objet des travaux de couverture et d'étanchéité des ateliers du lycée de la céramique H. Moisand à Longchamp : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le rapport d'analyse des candidatures ; 4) le rapport d'analyse de l'offre de la société SOPREMA ; 5) le rapport d'analyse de l'offre de l'attributaire ; 6) les éléments de notation et de classement de chacune des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chacune des offres ; 8) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 9) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 10) le procès-verbal d'examen de l'offre de l'attributaire ; 11) l'avis d'attribution. La commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. La commission a pris connaissance de la réponse du président du Conseil régional de Bourgogne, l'informant que les documents visés aux points 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) et 11) avaient été communiqués au demandeur après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande de communication sur ces points. Elle émet, en outre, un avis favorable à la communication du document visé au point 8) sous les réserves rappelées ci-dessus.