Avis 20153590 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° PC 30004-13 POO27 délivré au nom de Madame X et de Monsieur X sur la parcelle 288 de la section AB au 205 chemin Bonnafoux sur la commune d'Aigues-Vives : 1) l'imprimé de demande du permis ; 2) la lettre ou la fiche de transmission du dossier de la mairie d'Aigues-Vives à la communauté de communes ; 3) le plan de masse de la demande de permis ; 4) le plan de situation de la demande de permis ; 5) le document de contrôle et d'instruction des services de la communauté de communes ; 6) le projet de décision adressé au maire d'Aigues-Vives ; 7) la lettre de transmission du projet d'arrêté de la communauté de communes au maire d'Aigues-Vives.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° PC 30004-13 POO27 délivré au nom de Madame X et de Monsieur X sur la parcelle 288 de la section AB au 205 chemin Bonnafoux sur la commune d'Aigues-Vives : 1) l'imprimé de demande du permis ; 2) la lettre ou la fiche de transmission du dossier de la mairie d'Aigues-Vives à la communauté de communes ; 3) le plan de masse de la demande de permis ; 4) le plan de situation de la demande de permis ; 5) le document de contrôle et d'instruction des services de la communauté de communes ; 6) le projet de décision adressé au maire d'Aigues-Vives ; 7) la lettre de transmission du projet d'arrêté de la communauté de communes au maire d'Aigues-Vives. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Rhony-Vistre-Vidourles a informé la commission qu'à l'exception du projet de décision adressé au maire d'Aigues-Vives, il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire d'Aigues-Vives, et d’en aviser le demandeur.