Avis 20153575 Séance du 17/09/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants conservés aux archives départementales des Hauts-de- Seine et concernant la succession de Madame X: 1) le dossier de tutelle ouvert auprès du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt sous la référence 08/000145 ; 2) le dossier ouvert auprès du tribunal de grande instance de Nanterre sous la référence 09/02354.
Maître X, conseil de Mesdames X et X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus tacite du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt et du tribunal de grande instance de Nanterre de donner accès aux documents suivants concernant la succession de Madame X : 1) le dossier de tutelle ouvert auprès du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt sous la référence 08/000145 ; 2) le dossier ouvert auprès du tribunal de grande instance de Nanterre sous la référence 09/02354. La commission rappelle que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, la demande dont elle est saisie constitue une demande d'accès par dérogation aux délais fixés à l'article L313-2 4° c) du code du patrimoine. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande, quand bien même les documents sollicités se trouveraient encore en possession de l'administration qui en est à l'origine. La commission considère ensuite que si les documents en cause ne sont en principe communicables qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de Madame X en application de l'article L213-2 du code du patrimoine, l'intérêt qui s'attache, en l'espèce, à la consultation de ces documents par les demandeurs, eu égard à leur qualité d'ayants droit de l'intéressée et aux motifs qu'ils invoquent à l'appui de leur demande, ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.