Avis 20153568 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants concernant Monsieur X X ayant exercé les fonctions de directeur général des services : 1) son contrat de travail ; 2) son arrêté de radiation des cadres ; 3) ses fiches de paie des douze derniers mois.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur X X ayant exercé les fonctions de directeur général des services : 1) son contrat de travail ; 2) son arrêté de radiation des cadres ; 3) ses fiches de paie des douze derniers mois. La commission constate que Monsieur X a déjà été destinataire de certains documents mais que l'intéressé estime que cette communication est incomplète en ce que l'arrêté de radiation des cadres et l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur les fiches de paie des douze derniers mois ne lui ont pas été transmis. S'agissant des bulletins de paie mentionnés au point 3) de la demande, la commission considère qu'ils sont communicables après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (numéro de sécurité sociale, date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission considère que la transmission des documents visés au point 3) comportant une occultation des mentions relatives à la situation personnelle et familiale de l'agent et au régime indemnitaire lié à la manière de servir, dont a pu prendre connaissance Monsieur X, est conforme aux dispositions du III de l’article 6 de la loi du 17. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis Monsieur X en ce qui concerne les documents qui lui ont été communiqués le 20 juillet 2015. En revanche, la commission constate que le document visé au point 2) n'a pas été communiqué au demandeur. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande.