Avis 20153553 Séance du 17/09/2015

Communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur applicable au CERAM pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; 2) les plans de charges annuels de Monsieur X et de Monsieur X ainsi que les plans de charges annuels des professeurs titulaires au sein du CERAM pour l'année 2004 ; 3) le bilan de recours aux vacataires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur applicable au CERAM pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; 2) les plans de charges annuels de Monsieur X et de Monsieur X ainsi que les plans de charges annuels des professeurs titulaires au sein du CERAM pour l'année 2004 ; 3) le bilan de recours aux vacataires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005. En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d’industrie à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs dont la communication est sollicitée, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception du document visé au point 2), qui est couvert par le secret de la vie privée des personnes intéressées en application du II de l'article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.