Avis 20153545 Séance du 17/09/2015

Copie de l'intégralité de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Versailles a informé la commission de l'invitation, adressée à Madame X le 26 août 2015, à venir consulter son dossier administratif. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par l'intéressée. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X.