Avis 20153517 Séance du 17/09/2015

Copie des documents suivants figurant dans son dossier administratif : 1) ses bulletins de paie des années 1987 à 1991 ; 2) le document réf. : B.C-7-13 concernant la déclaration des rémunérations payées au cours de l'année ; 3) l'attestation résumant pour ces années : la fonction occupée, le grade, les points d'indice brut et réel, la domiciliation et le montant annuel de ses revenus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2015, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de copie des documents suivants figurant dans son dossier administratif : 1) ses bulletins de paie des années 1987 à 1991 ; 2) le document réf. : B.C-7-13 concernant la déclaration des rémunérations payées au cours de l'année ; 3) l'attestation résumant pour ces années : la fonction occupée, le grade, les points d'indice brut et réel, la domiciliation et le montant annuel de ses revenus. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la société Orange Groupe, prend acte de ce que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande ont été détruits. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission, qui prend note des éléments de réponse apportés par la société Orange à Monsieur X dans son courrier du 19 août 2015, comprend que l'attestation visée au point 3) ne peut être établie par la société qui ne dispose plus des informations sollicitées par le demandeur. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.